Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 406

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 406 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(406) Eu égard aux faits qui précèdent, la Commission a fait usage du bénéfice cible minimal de 6 % conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. Cette marge bénéficiaire cible a été ajoutée au coût de production réel de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable.

Aller plus loin

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