Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 407

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 407 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(407) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et que l’industrie de l’Union supporterait au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Sur la base des éléments de preuve disponibles (fondés sur les systèmes comptables, les outils de déclaration et les prévisions des sociétés en question), la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 0,06 et 0,65 EUR/m2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).