(407) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et que l’industrie de l’Union supporterait au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Sur la base des éléments de preuve disponibles (fondés sur les systèmes comptables, les outils de déclaration et les prévisions des sociétés en question), la Commission a établi un coût supplémentaire compris entre 0,06 et 0,65 EUR/m2.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 407
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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