Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 432

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 432 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(432) En revanche, ne pas instituer de mesures aggraverait le préjudice important subi par l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 427. Il est à noter que, contrairement aux importateurs, l’industrie de l’Union n’a presque pas réalisé de bénéfices au cours de la période d’enquête. En outre, étant donné que les importateurs comptent à la fois sur l’industrie de l’Union et sur d’autres sources pour leurs achats, le fait de laisser les importations continuer d’entrer dans l’Union à des prix de dumping aux dépens de l’industrie de l’Union affecterait également leurs sources d’approvisionnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).