Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 437

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 437 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(437) La Commission a fait observer que ces importateurs de l’Union n’avaient pas coopéré à un stade antérieur de l’enquête et n’avaient présenté aucune information factuelle qui lui aurait permis d’évaluer l’incidence des mesures sur ces parties intéressées. En outre, sur la base des observations transmises par les producteurs-exportateurs turcs retenus dans l’échantillon après l’information finale, il a été constaté qu’un producteur-exportateur turc ne pratiquait pas de dumping, et le niveau moyen des mesures applicables aux importations en provenance de Turquie a été revu à la baisse. La Commission a donc maintenu que l’effet des droits sur les importateurs de l’Union serait limité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).