(440) La Commission a observé que les définitions utilisées à l’article 2 du règlement (UE) no 305/2011 n’étaient applicables, conformément à cet article, qu’aux matières régies par ce règlement. La présente enquête a été menée au titre du règlement de base. Dès lors, la définition de fabricant énoncée dans le règlement (UE) no 305/2011 ne s’appliquait pas à la présente procédure. En réalité, selon les informations dont disposait la Commission, la société était un importateur de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 440
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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