Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 447

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 447 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(447) La société s’oppose à l’institution de mesures et a déclaré que les vastes capacités de production en Inde et en Turquie ne pouvaient être entièrement remplacées par les producteurs de l’Union, mais elle n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de cette déclaration. Comme démontré dans les tableaux 1 et 4, l’industrie de l’Union possède suffisamment de capacités pour répondre à la demande de l’Union. La société a reconnu la possibilité de changer de fournisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).