Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 450

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 450 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(450) Aucune association de consommateurs n’a coopéré à l’enquête. Dans sa réponse au questionnaire envoyé afin d’obtenir les indicateurs macroéconomiques de l’industrie de l’Union, la CET a indiqué qu’elle s’attendait à ce que l’incidence sur les sociétés actives sur les marchés en aval — à savoir les distributeurs et les utilisateurs/consommateurs — soit très limitée, compte tenu des autres sources d’approvisionnement et des conclusions des précédentes enquêtes sur les carreaux en céramique, qui ont confirmé que ces produits n’avaient qu’une incidence marginale sur les coûts finals du secteur de la construction et que l’institution de mesures se traduisait par des augmentations limitées des prix pour le consommateur final.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).