(454) La Commission a souligné qu’elle avait analysé les nombreuses observations évoquées par les producteurs-exportateurs indiens et Ceramika Netto, et que celles-ci étaient déficientes à plusieurs égards. Premièrement, elles ont été formulées par des sociétés qui ne se sont jamais enregistrées en tant que parties concernées par l’enquête. Deuxièmement, elles ont été transmises à la Commission par Ceramika Netto, une partie intéressée qui n’avait pas été habilitée à agir au nom de ces sociétés. Troisièmement, bon nombre de ces observations ont été présentées après l’expiration du ou des délais établis dans l’avis d’ouverture. Enfin, elles exprimaient, pour l’essentiel, les avis de ces sociétés, mais ne contenaient pas d’informations factuelles et d’éléments de preuve qui auraient étayé ces avis. De ce fait, la Commission a rejeté les arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 454
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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