Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 456

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 456 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(456) Leurs arguments seront analysés dans les considérants qui suivent, mais la Commission fait remarquer d’emblée qu’aucune de ces parties intéressées, qui étaient prétendument des importateurs ou utilisateurs de carreaux en céramique, voire de prétendus fabricants de l’Union (voir considérant 266), d’après leurs observations, n’a coopéré à l’enquête ou répondu au questionnaire. Leurs observations sont des déclarations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve. La Commission ne peut donc évaluer la mesure dans laquelle ces sociétés dépendent d’importations en provenance des pays concernés, ni l’incidence potentielle qu’auraient d’éventuels droits sur elles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).