Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 458

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 458 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(458) Ces arguments sont rejetés. En premier lieu, ils ne sont pas étayés. En second lieu, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union possédait suffisamment de capacités pour approvisionner le marché de l’Union tout entier. L’enquête a également montré que les importateurs et utilisateurs avaient recours à des importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance d’autres pays que les pays concernés; de fait, les importateurs et utilisateurs ayant coopéré à l’enquête s’approvisionnaient à la fois auprès de l’industrie de l’Union et auprès de pays tiers autres que les pays concernés en 2020 et pendant la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).