Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 461

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 461 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(461) La Commission a souligné que ces allégations n’étaient pas étayées. Ces parties n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant que les carreaux en céramique qu’elles importaient de l’Inde ne pouvaient pas être produits et vendus par l’industrie de l’Union. De fait, elles ont reconnu que le choix des consommateurs reposait sur le prix, en évoquant le «droit de choisir la meilleure offre au meilleur prix». Il a été constaté, dans la présente affaire, que ces prix faisaient l’objet d’un dumping. Les droits antidumping ont pour objectif de restaurer des conditions de concurrence équitables en contrebalançant le dumping. Les consommateurs, les importateurs et les utilisateurs auront toujours la possibilité d’acheter les produits auprès des pays concernés, ou de délocaliser leur production afin de l’importer ensuite, mais à des prix équitables en payant les droits antidumping, et ils pourront également s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union ou d’autres pays.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).