Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 470

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 470 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(470) À la suite de l’information partielle additionnelle, le gouvernement turc a répété que la pandémie de COVID-19 avait démontré l’importance du bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement. Le gouvernement turc a maintenu qu’il demeurait essentiel d’assurer des circuits d’approvisionnement ouverts de la Turquie vers l’Union dans des industries à forte intensité énergétique telles que celle de la production de carreaux en céramique, en particulier dans le contexte de l’actuelle invasion de l’Ukraine par la Russie, des sanctions imposées par l’Union et de l’augmentation des prix de l’énergie qui s’est ensuivie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).