(477) Sur la base des conclusions énoncées par la Commission en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’instituer des mesures antidumping définitives afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping. Les droits antidumping devraient être fixés conformément à la règle du droit moindre. Comme indiqué à la section 3, les droits antidumping ne sont pas applicables au producteur-exportateur indien «Groupe Lavish» et au producteur-exportateur turc «Groupe Vitra».
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 477
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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