(50) Ces observations étaient dénuées de pertinence en ce qui concerne l’analyse de la plainte par la Commission et l’ouverture de la procédure. Comme résumé à la section 4 de l’avis d’ouverture, il existait des éléments de preuve suffisants démontrant que la plainte satisfaisait aux conditions d’ouverture d’une enquête en raison d’un préjudice important. Concrètement, la plaignante a fourni suffisamment d’éléments de preuve démontrant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés avaient augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché et que cette augmentation et les niveaux de prix des importations avaient eu une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales de cette dernière.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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