(51) Eu égard à ce qui précède, la Commission a confirmé que les seuils applicables pour l’ouverture de l’enquête énoncés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base étaient atteints et que la plaignante avait fourni suffisamment de preuves d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, satisfaisant ainsi aux exigences énoncées à l’article 5.2 de l’accord antidumping de l’OMC et à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Partant, la plainte satisfaisait aux conditions d’ouverture d’une enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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