Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(59) Lors de précédentes enquêtes relatives aux importations de carreaux en céramique faisant l’objet d’un dumping, la Commission avait conclu que l’industrie des carreaux en céramique était considérablement fragmentée. Par conséquent, afin de garantir que les résultats des grandes entreprises ne prédominent pas lors de l’analyse du préjudice et que la situation des petits et moyens producteurs, lesquels représentent collectivement une partie importante de la production de l’Union, soit reflétée de manière adéquate, la Commission a décidé de définir trois catégories de producteurs en se fondant sur le volume de production annuel:

— catégorie 1: grands producteurs — production annuelle supérieure à 10 millions de m2,

— catégorie 2: producteurs de taille moyenne — production annuelle comprise entre 5 et 10 millions de m2,

— catégorie 3: petits producteurs — production annuelle inférieure à 5 millions de m2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).