(67) L’échantillon définitif, après la deuxième révision, représentait 6 % de la production totale estimée de l’Union et 8 % des ventes totales de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, et il couvrait quatre États membres où se situait environ 90 % de la production de l’Union. La Commission a considéré que l’échantillon définitif était représentatif sur le plan de la production et des ventes totales de l’Union ainsi que de la répartition géographique et qu’il tenait compte de la fragmentation de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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