(71) En outre, la Commission n’était ni tenue ni en mesure d’inclure dans l’échantillon tous les producteurs de l’Union qui avaient fourni des informations pour la plainte ou qui avaient manifesté leur soutien à l’ouverture de l’enquête. La Commission a sélectionné un échantillon représentatif de producteurs de l’Union «sur lequel l’enquête [pouvait] raisonnablement porter compte tenu du temps disponible» conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin d’accroître la représentativité de l’échantillon, la Commission a retenu deux fois plus de producteurs de l’Union que dans ses échantillons habituels. Afin de refléter la fragmentation de l’industrie de l’Union, dans laquelle les petits et moyens producteurs représentaient environ la moitié de la production de l’Union au cours de la période d’enquête, comme expliqué au considérant 60, au lieu de retenir les trois plus grands producteurs de l’Union comme à son habitude, la Commission a retenu six sociétés appartenant aux trois catégories mentionnées au considérant 59. Si la Commission avait uniquement retenu les trois plus grands producteurs de l’Union, la proportion de la production représentée dans l’échantillon n’aurait pas significativement augmenté (puisqu’elle serait passée de 6 % à 9 % de la production de l’Union) et l’échantillon n’aurait pas reflété le «plus grand volume représentatif de production» étant donné qu’il n’aurait pas tenu compte de la fragmentation de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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