(81) À la suite de cette note, le groupe de producteurs-exportateurs initialement retenu dans l’échantillon mais exclu de l’échantillon révisé a demandé à être réintégré à l’échantillon. Parmi les documents transmis à ce titre figuraient des données d’exportation révisées, indiquant des volumes de ventes vers l’Union plus importants que ceux initialement déclarés dans le formulaire d’échantillonnage. La partie a soutenu que, si on l’incluait dans l’échantillon, soit en rétablissant l’échantillon initial, soit en l’ajoutant à l’échantillon en tant que quatrième producteur-exportateur, ledit échantillon serait plus représentatif. La Commission a rejeté cette demande. Elle a fait observer que les données d’exportation révisées n’avaient aucune incidence sur la représentativité de l’échantillon et qu’elles avaient été soumises après l’expiration du délai imparti pour présenter des informations en vue de la sélection de l’échantillon. Elle a également souligné que l’ajout d’un quatrième producteur-exportateur dans l’échantillon risquait d’empêcher que l’enquête soit achevée en temps utile. Par conséquent, la Commission a confirmé l’échantillon dans une note au dossier public versée le 12 janvier 2022.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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