(83) La Commission a exprimé son désaccord. Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens, au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission était en droit d’avoir recours à un échantillonnage. La Commission a sélectionné un échantillon représentatif «sur lequel l’enquête [pouvait] raisonnablement porter compte tenu du temps disponible» conformément à l’article 17 du règlement de base. En outre, Ceramika Netto n’a pas formulé d’observations sur l’échantillon de producteurs-exportateurs indiens dans le délai imparti. De ce fait, la Commission a rejeté cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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