Règlement d’exécution (UE) 2023/308 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/308
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/308
Versionacte d'origine du 08/02/2023 (CELEX 32023R0308)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/308EUR-Lex →

(2) L’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/403 prévoit notamment que les certificats zoosanitaires à utiliser pour les mouvements entre États membres de certaines catégories d’ongulés doivent correspondre à l’un des modèles figurant à l’annexe I dudit règlement, selon l’espèce concernée. Les chapitres 11 et 12 de ladite annexe établissent, respectivement, le modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de cervidés non destinés à l’abattage (modèle «CER-INTRA-X») et le modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements entre États membres de cervidés destinés à l’abattage (modèle «CER-INTRA-Y»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).