Règlement d’exécution (UE) 2023/313 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/313
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/313
Versionacte d'origine du 15/12/2022 (CELEX 32023R0313)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/313EUR-Lex →

(2) Par son règlement d’exécution (UE) 2016/2070, tel que modifié par son règlement d’exécution (UE) 2022/951, la Commission a adopté les portefeuilles de référence et les modèles et instructions à respecter dans l’Union pour la communication, par les établissements, des résultats des calculs des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, tels qu’ils résultent de l’application de leurs modèles internes, applicables à leurs expositions ou positions incluses dans ces portefeuilles de référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).