Règlement délégué (UE) 2023/330 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/330
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32023R0330)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/330EUR-Lex →

(11) L’article 26, paragraphe 1, et l’article 27, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126 contiennent des règles relatives au niveau maximal de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché, notamment en ce qui concerne les retraits pour la distribution gratuite de fruits et légumes transformés énumérés à l’annexe V dudit règlement délégué élaborés à partir de produits retirés. Au vu des préoccupations formulées par les États membres quant à la mise en œuvre de ces règles, il convient de clarifier ces dispositions. Afin d’éviter toute surcompensation éventuelle, le soutien financier devrait être fondé, entre autres, sur le prix moyen du marché «départ organisation de producteurs» des produits concernés au stade frais et non au stade de transformation. Il convient, en outre, que le paiement en nature pour la distribution gratuite de produits retirés en cours de transformation ne compense que les coûts de transformation. À ce stade, les frais de transport devraient être exclus du calcul concernant le niveau de l’aide financière de l’Union pour les retraits du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).