Règlement délégué (UE) 2023/330 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/330
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32023R0330)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2023/330EUR-Lex →

(12) L’article 31 du règlement délégué (UE) 2022/126 établit des règles relatives au calcul de la valeur de la production commercialisée en ce qui concerne les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, l’obligation énoncée à l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126, qui impose aux États membres d’indiquer dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC la manière dont la valeur de la production commercialisée est calculée pour chaque secteur, ne devrait pas s’appliquer au secteur des fruits et légumes. En outre, l’article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/126 devrait prévoir la possibilité de calculer la valeur de la production commercialisée lorsqu’une filiale est codétenue par plusieurs organisations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).