Règlement délégué (UE) 2023/330 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/330
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32023R0330)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2023/330EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/126, lorsqu’ils déterminent les dépenses à couvrir, les États membres doivent tenir compte des coûts supplémentaires et des pertes de revenus découlant de la mise en œuvre des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques. Étant donné qu’en cas d’investissements dans des actifs corporels et incorporels, le coût total des dépenses est couvert et que, par conséquent, il n’existe pas de coûts différentiels, ces investissements ne sont pas pris en compte lors de la détermination des dépenses à couvrir découlant des interventions liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).