(6) En ce qui concerne l’intervention «récolte en vert» visée à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2022/126, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 8, point b), dudit article, les États membres doivent veiller à ce que les produits récoltés soient dénaturés afin d’éviter qu’ils n’entrent à nouveau dans la chaîne de commercialisation. Il convient donc de rectifier ladite disposition en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/330 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/330
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32023R0330)
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