Règlement délégué (UE) 2023/330 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/330
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32023R0330)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2023/330EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne l’intervention «récolte en vert» visée à l’article 17 du règlement délégué (UE) 2022/126, contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 8, point b), dudit article, les États membres doivent veiller à ce que les produits récoltés soient dénaturés afin d’éviter qu’ils n’entrent à nouveau dans la chaîne de commercialisation. Il convient donc de rectifier ladite disposition en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).