Règlement délégué (UE) 2023/330 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/330
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/330
Versionacte d'origine du 22/11/2022 (CELEX 32023R0330)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/330EUR-Lex →

(8) Étant donné que certaines interventions peuvent contribuer à des objectifs agroenvironnementaux et climatiques ou à des objectifs en matière de recherche, de développement et de méthodes de production durables, mais aussi à d’autres objectifs, il est nécessaire de préciser la manière dont les États membres doivent envisager ces interventions comme étant exclusivement liées à ces objectifs et dont ils doivent comptabiliser ces interventions comme contribuant aux 15 % et 2 % des dépenses respectivement liées aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques ou aux objectifs en matière de recherche, de développement et de méthodes de production durables. Dans une perspective de simplification, il convient d’envisager les dépenses liées aux interventions contribuant de manière significative et directe aux objectifs agroenvironnementaux et climatiques comme contribuant exclusivement à ces objectifs. Il y a lieu de modifier l’article 22, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0330. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).