Version consolidée au 04/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R0333-20260304, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2022).
TexteRèglement délégué (UE) 2023/333
IntituléRegistres
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/333
VersionConsolidée au 04/03/2026 (CELEX 02023R0333-20260304)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2023/333EUR-Lex →
1. Le répertoire commun de données d’identité comprend les registres de la comparaison des données contenant au moins:
a) la date et l’heure d’enregistrement;
b) le résultat de la comparaison, y compris l’indication des données d’identité considérées comme identiques ou similaires;
c) la couleur du lien à la suite de la comparaison automatisée;
d) la couleur du lien à la suite du traitement manuel consécutif à la création d’un lien jaune;
e) les modifications apportées aux liens, y compris lorsque les données d’identité ont été considérées comme similaires.
2. Les registres sont stockés dans le répertoire commun de données d’identité. Ils restent stockés pendant un an au maximum une fois l’opération de comparaison réalisée, et sont supprimés automatiquement au-delà de cette période.
3. Les registres sont utilisés par le répertoire commun de données d’identité pour établir des rapports d’activité automatiques et pour soutenir et contrôler l’exactitude de la comparaison des données entre les systèmes d’information de l’UE.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.