Règlement (UE) 2023/334 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/334
RattachementRèglement (UE) 2023/334
Versionacte d'origine du 02/02/2023 (CELEX 32023R0334)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2023/334EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de clothianidine et de thiaméthoxame ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a réexaminé ces LMR conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005 et a recommandé des LMR jugées sûres pour les consommateurs. Par son règlement (UE) 2016/156, la Commission a inscrit ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Certaines de ces LMR étaient fondées sur des limites maximales de résidus du Codex (CXL) et avaient déjà été inscrites à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 par des modifications antérieures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).