(12) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 396/2005, les LMR relatives à la clothianidine et au thiaméthoxame étaient fondées sur des bonnes pratiques agricoles (BPA) au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), dudit règlement, lesquelles tenaient compte, en particulier, de considérations d’efficacité dans la lutte contre les ravageurs ainsi que de protection de l’environnement et de la santé publique dans le cadre de l’autorisation de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances. Les LMR résultant de ces BPA ont ensuite été examinées et jugées sûres pour les consommateurs de l’Union. Il convient à présent de compléter la réponse apportée à ce jour par le législateur en y intégrant mieux des considérations environnementales, compte tenu en particulier de la nécessité que les BPA utilisées dans le passé comme base de fixation des LMR garantissent une protection suffisante de l’environnement, sur la base des connaissances actuelles. Les BPA faisant intervenir des utilisations en extérieur de clothianidine et de thiaméthoxame ne sont pas acceptables, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en raison de leurs effets sur les abeilles. Compte tenu de la nature mondiale du déclin des pollinisateurs, il est nécessaire de veiller à ce que les produits importés dans l’Union ne contiennent pas de résidus résultant de BPA fondées sur des utilisations en extérieur de clothianidine et/ou de thiaméthoxame, afin d’éviter le transfert d’effets néfastes sur les abeilles de la production de denrées alimentaires dans l’Union à la production, dans d’autres parties du monde, de denrées alimentaires ensuite importées dans l’Union. De telles mesures sont appropriées s’il doit être fait en sorte que tous les aliments produits ou consommés dans l’Union soient exempts de clothianidine et de thiaméthoxame et que la production ne soit pas associée à la mortalité de pollinisateurs. Compte tenu de ce qui précède, il convient de ne plus fixer en tant que LMR en application du règlement (CE) no 396/2005 des CXL fondées sur des BPA qui n’atteignent pas le niveau de protection de l’Union approprié.
Règlement (UE) 2023/334 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/334
RattachementRèglement (UE) 2023/334
Versionacte d'origine du 02/02/2023 (CELEX 32023R0334)
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