(15) La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne sur des LD spécifiques par produit qui seraient réalisables du point de vue des analyses. Il convient de faire figurer ces LD à l’annexe V, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.
Règlement (UE) 2023/334 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/334
RattachementRèglement (UE) 2023/334
Versionacte d'origine du 02/02/2023 (CELEX 32023R0334)
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