(20) Afin de répondre aux besoins du commerce international, des demandes de tolérances à l’importation pour la clothianidine ou le thiaméthoxame peuvent être présentées en application de l’article 7 du règlement (CE) no 396/2005, assorties d’informations pertinentes permettant de démontrer l’innocuité pour les pollinisateurs des BPA applicables aux utilisations spécifiques des substances actives concernées. Le cas échéant, ces informations feront l’objet d’une évaluation au cas par cas dans le délai prévu par ledit règlement. Dans le contexte de l’évaluation d’une demande de tolérance à l’importation, si un demandeur apporte la preuve scientifique que l’utilisation de ces néonicotinoïdes n’a pas d’incidence négative sur les pollinisateurs et si toutes les exigences sont remplies, une tolérance à l’importation pourrait être fixée par la Commission.
Règlement (UE) 2023/334 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/334
RattachementRèglement (UE) 2023/334
Versionacte d'origine du 02/02/2023 (CELEX 32023R0334)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.