Règlement (UE) 2023/334 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/334
RattachementRèglement (UE) 2023/334
Versionacte d'origine du 02/02/2023 (CELEX 32023R0334)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2023/334EUR-Lex →

(20) Afin de répondre aux besoins du commerce international, des demandes de tolérances à l’importation pour la clothianidine ou le thiaméthoxame peuvent être présentées en application de l’article 7 du règlement (CE) no 396/2005, assorties d’informations pertinentes permettant de démontrer l’innocuité pour les pollinisateurs des BPA applicables aux utilisations spécifiques des substances actives concernées. Le cas échéant, ces informations feront l’objet d’une évaluation au cas par cas dans le délai prévu par ledit règlement. Dans le contexte de l’évaluation d’une demande de tolérance à l’importation, si un demandeur apporte la preuve scientifique que l’utilisation de ces néonicotinoïdes n’a pas d’incidence négative sur les pollinisateurs et si toutes les exigences sont remplies, une tolérance à l’importation pourrait être fixée par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).