(3) La clothianidine et le thiaméthoxame étaient inscrits à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, respectivement depuis le 1er août 2006 et le 1er février 2007, soit avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. Il est ressorti des évaluations les plus récentes des risques pour les abeilles résultant de l’exposition à ces substances réalisées par l’Autorité en application du règlement (CE) no 1107/2009 que, en raison des propriétés intrinsèques de ces substances, l’exposition résultant de l’utilisation en extérieur de la clothianidine et du thiaméthoxame entraîne des risques inacceptables pour les abeilles, ou que de tels risques ne pouvaient pas être exclus sur la base des données disponibles. Dès lors, la Commission, respectivement par son règlement d’exécution (UE) 2018/784 et son règlement d’exécution (UE) 2018/785, a restreint l’approbation de la clothianidine et du thiaméthoxame aux seules utilisations en serre permanente et exigé que les cultures qui en résultent restent dans une serre permanente tout au long de leur cycle de vie.
Règlement (UE) 2023/334 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/334
RattachementRèglement (UE) 2023/334
Versionacte d'origine du 02/02/2023 (CELEX 32023R0334)
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