Règlement (UE) 2023/334 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/334
RattachementRèglement (UE) 2023/334
Versionacte d'origine du 02/02/2023 (CELEX 32023R0334)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/334EUR-Lex →

(9) Le règlement (CE) no 396/2005 établit, conformément aux principes généraux énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002, des dispositions relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ce dernier règlement, la législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection et des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes de l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).