(14) Le CSTEP a examiné et évalué ces recommandations communes en août 2019 et a conclu que les mesures de conservation proposées constituent une avancée positive pour éviter une nouvelle dégradation du milieu marin et réduire les incidences négatives des activités de pêche sur les récifs, le guillemot de Troïl et des parties substantielles des fonds marins. Bien que le CSTEP ait déclaré qu’il convient d’envisager la mise en place d’une interdiction totale de la pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants au cours de la période de fermeture, le fait que l’intensité des activités de pêche ne puisse pas augmenter à l’avenir aura déjà une influence positive sur les habitats et les espèces des zones protégées. Le CSTEP a par ailleurs exprimé certaines préoccupations concernant l’efficacité du contrôle, de l’exécution et du suivi des mesures proposées, qui pourrait encore faire l’objet d’améliorations selon lui.
Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
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