Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2023/340EUR-Lex →

(14) Le CSTEP a examiné et évalué ces recommandations communes en août 2019 et a conclu que les mesures de conservation proposées constituent une avancée positive pour éviter une nouvelle dégradation du milieu marin et réduire les incidences négatives des activités de pêche sur les récifs, le guillemot de Troïl et des parties substantielles des fonds marins. Bien que le CSTEP ait déclaré qu’il convient d’envisager la mise en place d’une interdiction totale de la pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants au cours de la période de fermeture, le fait que l’intensité des activités de pêche ne puisse pas augmenter à l’avenir aura déjà une influence positive sur les habitats et les espèces des zones protégées. Le CSTEP a par ailleurs exprimé certaines préoccupations concernant l’efficacité du contrôle, de l’exécution et du suivi des mesures proposées, qui pourrait encore faire l’objet d’améliorations selon lui.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).