(17) Dans toutes les recommandations communes soumises par l’Allemagne et les Pays-Bas, en tant qu’États membres demandeurs, et par les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, le contrôle et l’exécution des activités de pêche dans les zones de gestion proposées sont principalement effectués au moyen du système de surveillance des navires (VMS) installé à bord des navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
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