Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2023/340EUR-Lex →

(17) Dans toutes les recommandations communes soumises par l’Allemagne et les Pays-Bas, en tant qu’États membres demandeurs, et par les autres États membres ayant un intérêt direct dans la gestion, le contrôle et l’exécution des activités de pêche dans les zones de gestion proposées sont principalement effectués au moyen du système de surveillance des navires (VMS) installé à bord des navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).