(18) Outre les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009, une mesure supplémentaire en matière de contrôle et d’exécution est proposée, compte tenu de la nécessité de surveiller efficacement les navires de pêche dans les zones relativement peu étendues faisant l’objet de certaines des mesures de gestion proposées. La fréquence de transmission des relevés VMS dans ces zones devrait être portée à une fois toutes les 10 minutes, en l’absence d’une fréquence de référence générale pour les zones marines protégées.
Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
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