Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2023/340EUR-Lex →

(18) Outre les dispositions du règlement (CE) no 1224/2009, une mesure supplémentaire en matière de contrôle et d’exécution est proposée, compte tenu de la nécessité de surveiller efficacement les navires de pêche dans les zones relativement peu étendues faisant l’objet de certaines des mesures de gestion proposées. La fréquence de transmission des relevés VMS dans ces zones devrait être portée à une fois toutes les 10 minutes, en l’absence d’une fréquence de référence générale pour les zones marines protégées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).