Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2023/340EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu’un État membre estime que des mesures doivent être adoptées pour se conformer aux obligations au titre de la législation environnementale de l’Union visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de la pêcherie qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter ces mesures au moyen d’actes délégués à la suite d’une recommandation commune soumise par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).