Règlement délégué (UE) 2023/340 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/340
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/340
Versionacte d'origine du 08/12/2022 (CELEX 32023R0340)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/340EUR-Lex →

(9) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a examiné et évalué la recommandation commune lors de sa session plénière qui s’est tenue du 25 au 29 mars 2019 et a conclu que les mesures de conservation proposées constituent une première avancée pour éviter une nouvelle dégradation du milieu marin et réduire les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats des bancs de sable et des récifs, sur le biotope de type «zones de gravier, de sable grossier et de gravier coquillier riches en espèces», sur le marsouin commun et sur certaines populations d’oiseaux marins. Bien que le CSTEP ait déclaré que le gel de l’effort de pêche avec des filets maillants et des filets emmêlants ne réduira pas l’incidence de ces engins, le fait que l’intensité de pêche ne puisse pas augmenter à l’avenir aura déjà une influence positive sur les habitats et les espèces des zones protégées. Le CSTEP a par ailleurs soulevé certaines questions spécifiques concernant le contrôle, l’exécution et le suivi de l’efficacité des mesures proposées, qui pourraient encore faire l’objet d’améliorations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).