Règlement délégué (UE) 2023/363 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/10/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/363
IntituléModifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/363
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0363)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/363EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 est modifié comme suit:

(1) À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Aux fins du paragraphe 1, point a), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a) les acteurs des marchés financiers utilisent:

i) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières;

ii) le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières;

b) pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178;

c) lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, les représentations graphiques font apparaître séparément la proportion du total des investissements investie dans:

i) les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes;

ii) les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.»

.

(2) L’article 55 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV, l’ensemble des informations suivantes:»;

b) au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d) lorsque les produits financiers ont investi, pendant la période couverte par le rapport périodique, dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, une représentation graphique fait apparaître séparément:

i) le total des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes;

ii) le total des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.».

(3) Les annexes II à V sont remplacées par les annexes I à IV du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).