Règlement délégué (UE) 2023/363 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/363
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/363
Versionacte d'origine du 31/10/2022 (CELEX 32023R0363)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2023/363EUR-Lex →

(1) Le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission précise les détails du contenu et de la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Il précise également le contenu, les méthodes et la présentation à respecter pour la publication d’informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives sur la durabilité, ainsi que le contenu et la présentation des informations à fournir dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques en ce qui concerne la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et les objectifs d’investissement durable des produits financiers. En outre, en ce qui concerne les produits financiers investissant dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, le règlement délégué (UE) 2022/1288 précise aussi les informations sur le degré d’alignement à la taxinomie qui doivent être publiées dans les documents précontractuels et les rapports périodiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).