(4) Ces modifications sont nécessaires pour accroître la transparence et aider ainsi les acteurs des marchés financiers et les investisseurs à identifier les activités liées au gaz fossile et au nucléaire dans lesquelles investissent des produits financiers et qui sont durables sur le plan environnemental. Grâce à ces informations plus détaillées sur les investissements consacrés à ces activités, les investisseurs devraient aussi être mieux à même de comparer les informations qui leur sont communiquées. Les investissements effectués par des produits financiers dans des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire et durables sur le plan environnemental doivent donc être présentés de manière transparente, sur toute la durée de vie de ces produits, dans les documents précontractuels comme dans les rapports périodiques. Ces informations devraient aussi figurer sur les sites internet des acteurs concernés. Les autorités européennes de surveillance ont rappelé que les dispositions du règlement délégué (UE) 2022/1288 relatives aux rapports périodiques imposaient déjà une obligation de transparence en ce qui concerne les investissements dans des secteurs et sous-secteurs comportant des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire.
Règlement délégué (UE) 2023/363 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/363
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/363
Versionacte d'origine du 31/10/2022 (CELEX 32023R0363)
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