(5) Il convient de préciser que, pour que se déclenche l’application de l’article 6 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, il est indifférent qu’un produit financier s’engage à investir dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088.
Règlement délégué (UE) 2023/363 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/363
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/363
Versionacte d'origine du 31/10/2022 (CELEX 32023R0363)
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