Règlement délégué (UE) 2023/363 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/363
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/363
Versionacte d'origine du 31/10/2022 (CELEX 32023R0363)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2023/363EUR-Lex →

(9) Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).