(8) Dans son avis, l’Agence recommande, comme condition de l’autorisation, que le titulaire de l’autorisation réalise un essai de stabilité pendant le stockage à long terme à température ambiante du «Klercide 70/30 IPA Aerosol» du méta-RCP 1.3 dans l’emballage commercial dans lequel ce produit doit être mis à disposition sur le marché. L’essai devrait porter sur les propriétés physiques, chimiques et techniques pertinentes de ce produit, tant avant qu’après le stockage, afin de confirmer une durée de conservation de 24 mois. Le titulaire de l’autorisation devrait inclure dans le rapport d’essai des informations sur la stabilité de l’emballage, les caractéristiques du pulvérisateur et la pression interne avant et après le stockage. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides «IPA Family 1», telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion sur la base des données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est respectée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/364 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/364
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/364
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0364)
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