(7) Dans son retrait, le requérant a considéré que, compte tenu de l’évolution de la situation depuis le dépôt de la demande (premier trimestre 2022) et, en particulier, depuis l’ouverture consécutive du réexamen au titre de l’expiration des mesures, les circonstances concernant l’Ukraine avaient changé à un point tel qu’il n’y avait plus lieu de poursuivre un réexamen au titre de l’expiration des mesures applicables aux importations de produits plats laminés à chaud en provenance d’Ukraine. Le requérant a notamment évoqué la destruction d’une grande partie des capacités de production de produits plats laminés à chaud en Ukraine ainsi que des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le requérant a en outre fait observer que le conflit militaire, ou du moins ses conséquences eu égard à l’Ukraine, présentait un caractère durable. En particulier, les capacités sidérurgiques ukrainiennes ne devraient pas revenir à un taux d’utilisation normal à court et moyen terme et il est donc peu probable que les exportations ukrainiennes de produits plats laminés à chaud puissent contribuer à la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union dans un avenir proche.
Règlement d’exécution (UE) 2023/365 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/365
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/365
Versionacte d'origine du 16/02/2023 (CELEX 32023R0365)
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