Lorsque des opérations impliquent le transport d’animaux par route en provenance d’autres États membres ou des voyages de longue durée par route entre le lieu de départ et les ports maritimes, les autorités compétentes veillent à ce que les postes de contrôle agréés pour les catégories d’animaux concernées, conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/97, soient disponibles aux points de sortie des ports maritimes ou à une distance maximale de deux heures de route du point de sortie concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
IntituléExigences minimales applicables aux postes de contrôle aux points de sortie des ports maritimes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0372)
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