Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
IntituléBase de données électronique
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0372)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

1. La Commission développe et assure le fonctionnement, la maintenance, le soutien et toute mise à jour nécessaire ou tout développement ultérieur d’une base de données électronique.

2. La base de données électronique contient les informations nécessaires aux inspections requises par l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005, notamment:

a) les données relatives à la certification figurant dans les certificats d’agrément des navires de transport du bétail de manière à permettre aux autorités compétentes des États membres d’identifier rapidement les navires de transport du bétail;

b) les comptes rendus des inspections antérieures effectuées par les autorités compétentes des États membres sur des navires de transport du bétail aux fins de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;

c) les informations accessibles au public sur les résultats des inspections de contrôle par l’État du port.

3. La Commission donne aux autorités compétentes des États membres accès à la base de données électronique aux fins des articles 4, 5 et 6.

4. Les autorités compétentes des États membres désignent chacune au moins un administrateur national et communiquent cette désignation et les coordonnées du ou des administrateurs à la Commission. Elles informent immédiatement la Commission de toute modification concernant les administrateurs nationaux.

5. Les autorités compétentes des États membres sont responsables des données et des documents qu’elles introduisent ou produisent dans la base de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).