Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
IntituléEnregistrement des certifications d’agrément des navires de transport du bétail
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0372)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres enregistrent les certifications d’agrément des navires de transport du bétail visées à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2. Les certifications visées au paragraphe 1 comprennent la date d’expiration des certificats, des informations concernant la superficie maximale disponible pour les animaux par pont et le type d’animaux que les navires peuvent transporter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).