Règlement d’exécution (UE) 2023/372 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/372
IntituléEnregistrement des inspections
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/372
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0372)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/372EUR-Lex →

1. Après une inspection, les autorités compétentes des États membres enregistrent sans délai le compte rendu de l’inspection des navires de transport du bétail effectuée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 dans la base de données électronique visée à l’article 3 du présent règlement.

2. Les comptes rendus des inspections visés au paragraphe 1 du présent article contiennent les éléments énoncés à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0372. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).